J.O. 104 du 5 mai 2005
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Décision n° 2005-0028 du 17 mars 2005 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2005
NOR : ARTE0500031S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 6 décembre 2001 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (15°) , L. 35-3 et R. 20-31 à R. 20-39 dans leur rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-2, L. 35-3 et R. 20-30 dans sa rédaction issue du décret no 2004-1222 du 17 novembre 2004 relatif aux obligations de service public et au financement du service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'appel à candidatures lancé par le ministère de l'industrie, en date du 25 novembre 2004, dont la date limite de remise des réponses est fixée au 16 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du ministre, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (publiphonie) ;
Vu l'arrêté du ministre, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) ;
Vu l'arrêté du ministre, en date du 3 mars 2005, portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (annuaire universel et service universel de renseignements) ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 2004-1066 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 15 décembre 2004, publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2002 ;
Vu la décision no 2004-1068 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 21 décembre 2004, fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2002, publiée au Journal officiel de la République française le 3 février 2005 ;
Vu l'avis no 2003-1112 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 15 octobre 2003, sur la demande de la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés ;
Vu le courrier en date du 19 novembre 2003 de la ministre déléguée à l'industrie approuvant la demande d'UPC France de participer au dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ;
Après en avoir délibéré le 17 mars 2005,
I. - CADRE RÉGLEMENTAIRE
I.1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel
Le décret no 2003-338 du 10 avril 2003, publié au Journal officiel le 13 avril 2003, relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications issu de la rédaction du décret du 10 avril 2003 susmentionné prévoit en effet que ces contributions seront établies désormais sur un mode provisionnel basé sur les contributions définitives constatées lors du dernier exercice.
Pour le calcul des contributions 2005, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié, à savoir celui de 2002.
I.2. Sur la nécessité d'une décision de l'Autorité
L'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2005.
II. - RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS ENTRE LES OPÉRATEURS
II.1. Opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2005
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications précise que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ».
Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2005 sont ainsi identiques à celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2002.
II.2. Opérateurs créditeurs au titre de l'exercice provisionnel 2005
L'article R. 20-39 du code des postes et télécommunications dispose également que, si pour la dernière année ce solde est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42.
[...] Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application de l'alinéa suivant [...]. » Cet alinéa précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des télécommunications évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiqués par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».
En 2002, deux opérateurs présentaient un solde créditeur : France Télécom et Kertel.
Conformément à l'avis no 2002-328 susvisé de l'Autorité, Kertel n'assure plus la réduction sociale téléphonique depuis le 1er juillet 2003. Pour l'année 2005, son crédit au titre des tarifs sociaux est donc nul.
Par ailleurs, l'Autorité a rendu un avis favorable no 2003-1112, en date du 15 octobre 2003, susvisé, suite à la demande formulée par la société UPC France de proposer la prise en charge des dettes téléphoniques à ses abonnés. La ministre déléguée à l'industrie a, en date du 19 novembre 2003, donné une suite favorable à la demande d'UPC France de prendre en charge les dettes téléphoniques.
Cependant, le cadre juridique et administratif d'aide aux personnes a évolué : la loi no 2004-809 du 13 août 2004 a étendu le champ d'intervention des fonds de solidarité pour le logement à la prise en charge des dettes d'eau, d'électricité et de téléphone. Cette même loi a transféré la gestion de ce fonds aux collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2005.
L'Autorité considère que le crédit au titre des tarifs sociaux se limite au seul dispositif de la réduction sociale tarifaire, le dispositif de prise en charge des dettes téléphoniques ne faisant plus l'objet d'une compensation au titre du service universel.
Il résulte de cela que France Télécom est le seul opérateur à bénéficier d'une compensation au titre des tarifs sociaux, pour la réduction sociale tarifaire, pour l'exercice provisionnel 2005.
L'opérateur reçoit donc, conformément à l'article R. 20-42 du code des postes et télécommunications, un montant correspondant à l'ensemble des versements des opérateurs débiteurs minorés du montant correspondant aux frais de gestion prévisionnels de l'année 2005, égaux à 35 561,12 euros, toutes charges comprises. Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 69,075 millions d'euros.
Les contributions provisionnelles proposées pour 2005 sont celles décrites en annexe, Décide :
Article 1
Les contributions provisionnelles nettes des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2005 sont celles figurant en annexe I à la présente décision.Article 2
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera notifiée aux opérateurs et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2005.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
DE LA DÉCISION 2005-0028
Contributions nettes provisionnelles au fonds de service universel
des télécommunications pour l'année 2005
1. Titulaire créditeur
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 122
2. Titulaires débiteurs
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 104 du 05/05/2005 texte numéro 122